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Principe de non-ingérence du banquier : la Cour de cassation précise la notion d’anomalie apparente !

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme avec netteté les contours de la responsabilité du banquier réceptionnaire à l’occasion de virements bancaires. La Haute juridiction rappelle que la relation bancaire demeure gouvernée par le principe de liberté de gestion du client, auquel correspond une obligation de retenue pesant sur l’établissement teneur du compte.

La consécration du principe de non-ingérence du banquier réceptionnaire

La Cour de cassation énonce que la banque qui reçoit un virement est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. À ce titre, elle n’a pas à s’interroger sur l’origine des fonds ni sur leur montant, ni à solliciter d’explications auprès du bénéficiaire, dès lors que l’opération présente une apparence normale et qu’aucun indice de falsification n’est perceptible. Cette solution vise à préserver l’équilibre entre la sécurité des flux financiers et la liberté d’utilisation du compte bancaire par son titulaire. Elle limite corrélativement l’intervention du banquier aux hypothèses strictement définies d’irrégularités immédiatement perceptibles.

La notion d’anomalie apparente strictement encadrée

En l’espèce, une salariée avait fait virer sur son compte personnel des sommes importantes provenant de personnes morales tierces, au détriment de son employeur. Les juges du fond avaient estimé que la répétition des virements, leur origine professionnelle et leur disproportion avec les revenus de l’intéressée constituaient des anomalies apparentes imposant aux banques d’effectuer des vérifications.

Cette analyse est censurée. La Cour de cassation juge que ni l’importance des montants crédités, ni leur fréquence, ni l’absence de relation antérieure avec les donneurs d’ordre, ni l’existence de prélèvements réguliers ne suffisent, isolément ou cumulativement, à caractériser des irrégularités manifestes et aisément décelables.

Une responsabilité bancaire limitée à l’égard des tiers

La décision rappelle enfin que la responsabilité du banquier réceptionnaire envers les tiers ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies apparentes clairement identifiables. À défaut, la banque n’est tenue ni de différer l’inscription des fonds au crédit du compte, ni de bloquer leur utilisation, ni de diligenter des investigations sur la finalité des virements. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de faire du banquier un contrôleur général des opérations de ses clients.

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102

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